53. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont notamment de tels facteurs:1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la santé humaine, à l’environnement, y compris à la végétation ou à la faune, ou à la sécurité des personnes et des biens;
2° la nature particulière de l’environnement ou du lieu affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable;
3° le fait que le contrevenant a agi intentionnellement ou a fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
6° la nature dangereuse des substances à l’origine de l’infraction;
7° le dommage persistant ou irréparable causé par l’infraction;
8° le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment le fait d’avoir tenté de la dissimuler ou le fait d’avoir omis de prendre rapidement des mesures afin d’en empêcher ou d’en atténuer les conséquences ou afin d’y remédier;
9° le fait que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois ou aux règlements visant la conservation ou la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris la végétation ou la faune;
10° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, selon le cas:a) a accru ses revenus;
b) a réduit ses dépenses;
c) a bénéficié de tout autre avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
d) avait l’intention de bénéficier des avantages mentionnés aux sous-paragraphes a, b ou c;
11° le fait que le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.